CHAPITRE 1er — LE REGIME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE › Section 2 — Les niveaux de qualification professionnelle
Article 5
A titre exceptionnel, le ministre chargé de la formation professionnelle peut moduler par arrêté les conditions d'accès aux cycles de la formation professionnelle initiale ainsi que leurs durées de formation dans les différents niveaux de qualification en tenant compte des critères spécifiques, notamment l'évolution technique et technologique des métiers et le contenu du programme de la spécialité.