CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
Les établissements publics de formation professionnelle organisent des examens de fin de formation des cycles au profit de candidats libres, en vue de l'obtention de l'un des diplômes cités à l'article 6 ci-dessus, sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale.
Les candidats justifiant d'un cycle complet de formation suivi dans un établissement public de formation professionnelle ou dans un établissement privé de formation professionnelle et n'ayant pas obtenu le diplôme sanctionnant le cycle de formation, peuvent participer aux examens cités ci-dessus.