Section 1 — Définition des tâches
Article 49
A titre transitoire et pendant une durée de cinq
(5) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les fonctionnaires, en activité à la date d’effet du présent décret, appartenant aux grades d’administrateur, d’attaché d’administration principal, de traducteur-interprète, de documentaliste-archiviste et d’assistant documentaliste-archiviste, conservent le droit à la promotion aux grades respectifs d’administrateur principal, d’administrateur, de traducteur-interprète principal, de documentaliste-archiviste principal et de documentaliste-archiviste, conformément aux dispositions en vigueur avant la date suscitée.