Section 1 — Définition des tâches
Article 42
Les articles 202, 204, 207, 208 et 210 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 202. — Le corps des ingénieurs de laboratoire et de maintenance regroupe trois (3) grades :
— le grade d’ingénieur d’Etat ;
— le grade d’ingénieur principal ;
— le grade d’ingénieur en chef ».
« Art. 204. — Outre les tâches confiées aux assistants ingénieurs de niveau 2, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance sont chargés : ................... (Le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 207. — Sont promus en qualité d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir :
— les assistants ingénieurs de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, titulaires d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les assistants ingénieurs de niveau 2 de laboratoire et de maintenance issus du grade d’ingénieur d’application en laboratoire et maintenance, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 208. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un master ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité ».
« Art. 210. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité ».