Section 1 — Définition des tâches
Article 41
Les articles 199 et 201 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et complétés comme suit :
« Art. 199. — Le chargé de programmes documentaires est nommé parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade de documentaliste-archiviste principal, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade de documentaliste-archiviste analyste, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade de documentaliste-archiviste, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 201. — La filière « laboratoire et maintenance » comprend les corps suivants :
— .......... (sans changement )..... ;
— les assistants ingénieurs ; .................. (Le reste sans changement) ...................... ».