Section 1 — Définition des tâches
Article 40
La section 3 du chapitre 2 du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 192 bis rédigé comme suit :
« Art. 192 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant documentaliste-archiviste principal, à la date d’effet du présent décret :
— les fonctionnaires titulaires et les stagiaires appartenant à la filière documentation et archives, justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les assistants documentalistes-archivistes, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».