Section 1 — Définition des tâches
Article 37
La section 1 du chapitre 2 du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 189 bis rédigé comme suit :
« Art. 189 bis. — Outre les tâches dévolues aux assistants documentalistes-archivistes, les assistants documentalistes-archivistes principaux participent à la mise en œuvre de l’ensemble des techniques requises à la réalisation des activités entrant dans leur domaine de compétence.
Ils assurent, en outre, le suivi de l’exécution des travaux des assistants documentalistes-archivistes ».