Section 1 — Définition des tâches
Article 35
La section 3 du chapitre 1 du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 185 bis rédigé comme suit :
« Art. 185 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de documentaliste-archiviste analyste, à la date d’effet du présent décret :
— les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière documentation et archives, justifiant d’un master en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les documentalistes-archivistes, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».