Section 1 — Définition des tâches
Article 33
La section 2 du chapitre 1 du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par les articles 181 bis et 181 ter rédigés comme suit :
« Art. 181 bis. — Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste analyste :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un master en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les documentalistes–archivistes, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les documentalistes – archivistes, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 181 ter. — Sont promus sur titre, en qualité de documentaliste-archiviste analyste, les fonctionnaires appartenant à la filière documentation et archives ayant obtenu, après leur recrutement, un master en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent ».