Section 1 — Définition des tâches
Article 30
Les articles 174 et 176 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 174. — Le chargé de programmes statistiques est nommé parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal en statistiques, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en statistiques, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 en statistiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 176. — Le corps des documentalistes-archivistes regroupe quatre (4) grades :
— le grade de documentaliste-archiviste ;
— le grade de documentaliste-archiviste analyste ; .................... (Le reste sans changement) .................... ».