Section 1 — Définition des tâches
Article 26
L’article 146 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 146. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat en statistiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires, d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou de master en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
— les assistants ingénieurs de niveau 2 en statistiques, titulaires d’une licence en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les assistants ingénieurs de niveau 2 en statistiques issus du grade d’ingénieur d’application en statistiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».