Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 17
La section 3 du chapitre I du titre IV du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 94 bis rédigé comme suit :
« Art. 94 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de traducteur-interprète spécialisé, à la date d’effet du présent décret :
— Les traducteurs-interprètes, titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme de master en traduction ou en interprétariat ou d’un titre reconnu équivalent ;
— Les traducteurs – interprètes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».