Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 16
Les articles 91 et 92 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 91. — Sont recrutés ou promus en qualité de traducteur-interprète principal :
1) .......... (sans changement) .......... ;
2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes spécialisés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) Au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes spécialisés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 92. — Sont promus sur titre en qualité de traducteur-interprète principal, les fonctionnaires appartenant à la filière traduction-interprétariat, ayant obtenu après leur recrutement, le magistère en traduction ou en interprétariat ou un titre reconnu équivalent ».