Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 10
La section 2 du chapitre II du titre II du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 30 bis rédigé comme suit :
« Art. 30 bis. — Sont promus sur titre, en qualité d’attaché d’administration, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale, titulaires du baccalauréat, ayant accompli après leur recrutement avec succès, deux (2) années d’enseignement ou de formation supérieurs dans l’une des spécialités fixées par décision de l’autorité chargée de la fonction publique ».