Article 2
La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d'emprise à la réalisation de l'opération, visée à l'article 1er ci-dessus, est de deux (2) hectares, quarante-cinq (45) ares et onze (11) centiares, répartie comme suit :
— la commune de Douéra : un (1) hectare, cinquante huit (58) ares et quatre (4) centiares ;
— la commune de Mahelma : quatre-vingt-sept (87) ares et sept (7) centiares.
Délimitée conformément au plan annexé à l'original du présent décret.