Article 7
Les concessionnaires dont les systèmes de comptage, sont à l’arrêt ou ne fonctionnent pas correctement sont tenus :
— d’informer l’agence de bassin hydrographique dont ils relèvent dans les huit (8) jours calendaires suivant la constatation de la défaillance ;
— de procéder à la réparation ou au remplacement des systèmes de comptage dans un délai ne dépassant pas les trente (30) jours.
En cas de non-respect de ces délais, des mesures seront prises à l’encontre des concessionnaires conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.