Article 4
Les concessionnaires d’exploitation d’une eau minérale ou d’une eau de source sont tenus :
— de présenter, avant le 20 de chaque mois, à l’agence du bassin hydrographique dont ils relèvent : * un état des qualités d’eau expédiées des ateliers d’emballage du mois précédent, accompagné d’une copie de la déclaration fiscale G n° 50 ou une copie de la déclaration du chiffre d’affaires G n° 12 ; * un état des volumes d’eau prélevés du (ou des) point (s) d’eau exploités ;
— de présenter à la demande de l’agence, tout document justificatif permettant d’évaluer les quantités d’eau expédiées des ateliers d’emballage.