CHAPITRE 10 — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE, AU PARRAINAGE ET AU TELE ACHAT
Article 70
Les émissions, autres que les œuvres audiovisuelles, peuvent, après autorisation de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, et lorsqu’elles sont diffusées avant vingt (20) heures, faire l’objet d’interruption par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores.