CHAPITRE 10 — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE, AU PARRAINAGE ET AU TELE ACHAT
Article 64
Les messages publicitaires diffusés à l’adresse des enfants ou des adolescents doivent respecter les principes liés à la protection de l’enfance et de l’adolescence. Ils ne doivent en aucun cas exploiter leur crédulité, et ne comporter aucune référence ou allusion susceptible de leur causer un quelconque préjudice.
Les enfants ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l’objet du message publicitaire. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s’il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.