CHAPITRE 10 — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE, AU PARRAINAGE ET AU TELE ACHAT
Article 56
Les messages publicitaires sont diffusés en langues arabe et/ou amazighe.
Toutefois, lorsque l’usage sur le territoire national de marques comportant des termes et des mentions qui, dans une langue étrangère, sont nécessaires, génériques ou descriptifs des produits ou services concernés, les messages publicitaires peuvent être diffusés dans une langue étrangère après autorisation de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.
Les messages destinés à la diffusion transnationale sont produits dans les langues appropriées.