CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS AVEC LES CITOYENS
Article 50
Dès lors qu’un participant à une émission n’a pas expressément donné son accord pour dévoiler son identité et s’exprimer sur sa vie personnelle, il est interdit de donner des indications susceptibles d’identifier cette personne, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, un signe caractéristique, ou de divulguer des éléments personnels dont il aurait pu avoir connaissance.
L’animateur de l’émission concernée veille également à ce que les propos ne soient pas de nature à rendre possible l’identification de tiers, exception faite de la mention de personnalités de la vie publique, qui est autorisée, sous réserve de la réglementation en vigueur.
Les participants, avant de passer à l’antenne, reçoivent les mêmes consignes. Dans le cas où ils les outrepasseraient, l’animateur doit immédiatement les interrompre.