CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET AUX ADOLESCENTS
Article 43
Les responsables des services de communication audiovisuelle veillent, notamment à :
— ne pas porter préjudice aux droits des enfants et adolescents tels qu’ils sont définis par les conventions internationales et par la législation en vigueur ;
— ne pas diffuser les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des enfants et des adolescents et de montrer notamment dans les journaux télévisés les scènes de violence ;
— se doter d’un dispositif de protection de l’enfant et de l’adolescent dans les programmes diffusés ;
— s’interdire toute forme de discrimination entre les enfants et les adolescents, basée sur le sexe, la race, l’âge, la religion, la situation sociale, le niveau d’instruction, l’apparence physique, lors de la préparation des entretiens ou de la production de programmes d’information sur les enfants et les adolescents ;
— s’interdire de diffuser une information, une nouvelle ou une image qui peut porter préjudice à un enfant ou à un adolescent, à sa fratrie ou à ses camarades, même si l’identité réelle de l’enfant ou de l’adolescent n’est pas divulguée et même si son identité visuelle est masquée ou floutée ;
— protéger les enfants et les adolescents contre la violence des contenus audiovisuels en usant des avertissements appropriés et en optant pour des horaires de diffusions appropriés et clairement affichés chaque fois que les contenus médiatiques comportent des scènes violentes.