CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOUMISES AUX JURIDICTIONS
Article 41
L’exercice du droit d’informer ne doit, en aucun cas, permettre la diffusion d’émissions, d’images, de débats, de déclarations ou de documents qui commentent des affaires portées devant les juridictions.
Ce droit doit s’exercer dans le respect de la présemption d’innocence, de la vie privée et du secret de l’instruction.
Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à ne pas :
— révéler des informations ou publier des documents ou actes relatifs à une enquête judiciaire en cours ;
— donner une qualification personnelle des faits et ne pas publier des actes de procédure judiciaire ;
— publier ou diffuser le déroulement des débats des juridictions des mineurs ou un résumé des plaidoiries, des ordonnances, des jugements et des arrêtés prononcées par ces juridictions ;
— publier ou diffuser des comptes rendus des débats de procès relatifs à l’état des personnes et à l’avortement ;
— publier ou diffuser des photographies, dessins et autres illustrations reproduisant tout ou partie des circonstances de crimes dont la diffusion est interdite par la législation en vigueur.
Dans le cadre de la consécration du droit à l’information, les responsables de services de communication audiovisuelle peuvent, pour informer le public, obtenir des informations auprès du ministère public conformément à la législation en vigueur et doivent rapporter intégralement l’information sans rajout ni déformation, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.