CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROGRAMMATION
Article 37
La classification ci-dessus citée, est réalisée en quatre (4) catégories tenant compte des critères de protection de l’enfance et de l’adolescence et la signalétique applicable est fixée par l’autorité de régulation de l’audiovisuel selon les critères suivants :
— catégorie I : programmes pour tous publics ;
— catégorie II : programmes comportant des scènes susceptibles de heurter le jeune public, déconseillés aux moins de dix (10) ans ;
— catégorie III : programmes dont le scénario recourt de manière systématique et répétée à la violence physique ou psychologique, déconseillés aux moins de douze (12) ans ;
— catégorie IV : programmes de grande violence et nécessitant l’accord parental, déconseillés aux moins de seize (16) ans.
Cette signalétique est présentée à l’antenne pour toute la durée du programme. Elle est également portée à la connaissance du public dans les bandes annonces et dans les avant programmes communiqués à la presse.
Elle est accompagnée, immédiatement avant le début du programme concerné, d’un avertissement sonore dans la langue du programme.