CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROGRAMMATION
Article 35
Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de faire connaître leurs programmes au plus tard vingt et un (21) jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée, en les communiquant à la presse et en les diffusant sur leur site.
Ils s’engagent à ne plus les modifier dans un délai inférieur à sept (7) jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclut, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles telles que, notamment :
— événement nouveau lié à l’actualité ;
— problème lié aux droits protégés par la législation et la réglementation en vigueur ;
— décision de justice ;
— incident technique.
Lors de la diffusion des émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés dans les conditions fixées à l’alinéa précédent doivent être respectés sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d’émissions en direct.