CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU DES PROGRAMMES
Article 28
Les responsables des services de communication audiovisuelle s'engagent à ce que les programmes diffusés :
— ne portent pas atteinte à la dignité de la personne humaine, à sa vie privée, son honneur, sa santé et sa sécurité ;
— ne portent pas atteinte à la vie privée des personnalités publiques ;
— soient empreints de retenue lors de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
— ne mettent pas en avant l'esprit d'exclusion, et n’encouragent pas les propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des personnes ;
— évitent la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine et l’exploitation de cette souffrance à des fins promotionnelles et publicitaires, ainsi que tout traitement dégradant l'individu ou le rabaissant au rang d’objet ;
— évitent que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée soit recueilli sans leur consentement éclairé et dans le respect de leur dignité ;
— évitent à ce que la participation de non-professionnels à des débats, à des émissions interactives, à des émissions de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours en cas de préjudice subi.