CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETHIQUE ET A LA DEONTOLOGIE
Article 16
Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent :
— à ne pas altérer, dans les émissions ou séquences d’information, le sens et le contenu des images, par le recours, à des procédés technologiques.
— à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d’information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes ou de courants de pensée ; l’énoncé des faits doit être distingué du commentaire,
— à éviter toute confusion entre l’information et le divertissement. Lorsqu’une émission comporte les deux genres, les séquences doivent être clairement distinctes.