CHAPITRE 2 — MONTANT DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE
Article 4
Le montant de la contrepartie financière, est composé comme suit :
— une partie forfaitaire fixe, due une seule fois, à la délivrance de l'autorisation de création du service de communication audiovisuelle thématique, ci-après dénommée « la partie fixe » ;
— une partie variable annuelle, due à compter de la deuxième année d'exercice du service de communication audiovisuelle thématique objet de l'autorisation, ci-après dénommé « la partie variable ».