CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 27
Le bénéficiaire de l'autorisation de création d'un service de communication audiovisuelle thématique est tenu :
— de procéder au paiement de la contrepartie financière prévue par les dispositions de l'article 26 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014, susvisée ;
— de conclure, dans un délai de deux (2) mois suivant la date de publication du décret portant autorisation de création du service de communication audiovisuelle thématique au Journal officiel, les conventions prévues par les dispositions des articles 37 et 40 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014, susvisée ;
— de disposer de sa régie finale de diffusion des programmes sur le territoire national, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014, susvisée.