CHAPITRE 1er — DENOMINATION - OBJET - SIEGE- MISSIONS
Article 8
Au titre des missions de service public, l'opéra est chargé, notamment :
— de promouvoir et de diffuser les œuvres lyriques, chorégraphiques et orchestrales en les mettant à la portée d'un large public ; 26 Chaoual 1437 31 juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
— de produire et de coproduire des œuvres lyriques, chorégraphiques et orchestrales pour le compte de l'Etat ;
— de constituer un fond documentaire sur le patrimoine lyrique, chorégraphique et orchestral ;
— de participer à la sélection et à la formation de jeunes talents qui, par l'originalité et le caractère novateur de leurs œuvres, peuvent intégrer les activités artistiques de l'opéra ;
— de participer à la formation dans les métiers techniques liés aux arts de la scène ;
— d'initier et d'entretenir des rapports de coopération et d'échanges avec les institutions culturelles similaires ;
— de participer à l'organisation des colloques et conférences et à toute étude ou recherche en rapport avec son objet.
L'opéra assure ses missions de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret.