CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
Le budget de l'établissement hospitalier comprend un titre des recettes et un titre des dépenses.
Au titre des recettes :
— la subvention d’appoint allouée par l'Etat ;
— les contributions des organismes et établissements publics conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les versements opérés par la mutuelle générale de la sûreté nationale ;
— la contribution éventuelle des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient à titre externe, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— les autres recettes liées à l'activité de l’établissement hospitalier.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-94 (ج.ر عدد 18 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. — .....................(sans changement)....................
Au titre des recettes :
— la subvention allouée par l’Etat ;
— les contributions des organismes et établissements publics conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— la contribution de la mutuelle générale de la sûreté nationale ;
— la contribution éventuelle des collectivités locales ;
— la contribution éventuelle des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient à titre externe, conformément à la réglementation en vigueur ; .........................(Le reste sans changement).........................