Article 6
Les praticiens médicaux, les personnels paramédicaux, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation et les personnels administratifs et techniques d'encadrement et de gestion assurant des activités d'assistance dans le cadre du jumelage inter-établissements publics de santé bénéficient d'une indemnité d'intéressement au taux de 25% du traitement de base par mission.
L'indemnité d'intéressement y afférente citée à l'alinéa ci-dessus, est prise en charge par l'établissement employeur.