CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 7
Le conseil d’administration de l'école, présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant, comprend :
— le premier président de la Cour suprême ;
— le président du Conseil d'Etat ;
— le procureur général auprès de la Cour suprême ;
— le commissaire d'Etat auprès du Conseil d'Etat ;
— le président de la Cour d'Alger ;
— le procureur général auprès de la Cour d’Alger ;
— le directeur général des ressources humaines au ministère de la justice ;
— deux (2) représentants du conseil supérieur de la magistrature, l'un choisi parmi les magistrats élus, le second parmi les personnalités désignées par le Président de la République ;
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— deux (2) représentants élus du corps enseignant ;
— un représentant élu des élèves de l’école.
Le directeur général de l'école participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le Conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'école.