CHAPITRE 3 — DE L’ACCES A L’ECOLE ET DU REGIME DES ETUDES › Section 5 — De la discipline
Article 49
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général de l'école dans les cas prévus à l'article 50 ci-dessous.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq (5) de ses membres, au moins.
Il statue à la majorité simple des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.