CHAPITRE 3 — DE L’ACCES A L’ECOLE ET DU REGIME DES ETUDES › Section 1 — De l’accès à l’école
Article 26
Outre la condition prévue par la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, l'accès à l'école est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes :
— être âgé de trente-cinq (35) ans au plus à la date du concours ;
— être titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire ;
— être titulaire d’une licence en droit, au moins, ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
— justifier sa position vis à vis du service national ;
— remplir les conditions d'aptitude physique et mentale, pour l'exercice de la profession de magistrat ;
— jouir des droits civils et civiques et être de bonne moralité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)
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« Art. 26. — Outre la condition prévue par la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 susvisée, l’accès à l’école est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes :
— être âgé de vingt-sept (27) ans, au moins, et de quarante
(40) ans, au plus, à la date du concours ;
— être titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire ;
— être titulaire d’un master en droit, au moins, ou d’un diplôme reconnu équivalent ; .................. (le reste sans changement) ........................ ».