CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE › Section 2 — Le directeur général
Article 15
Le directeur général est chargé, notamment :
— de proposer les projets de programmes de la formation de base ainsi que les projets de coopération et des échanges et de participer à l'élaboration des programmes de formation continue, après avis du conseil scientifique ;
— de proposer les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur de l'école ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et d'assurer l'exécution de ses délibérations ;
— d'établir le projet de budget de l'école et de le présenter au conseil d'administration, pour approbation ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l’école et de procéder à la nomination des personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu, conformément à la réglementation en vigueur ;
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de prendre toutes mesures nécessaires pour l'amélioration de l'enseignement et de la formation dispensés au sein de l'école.
Le directeur général est l'ordonnateur du budget de l'école.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 17