Article 2
L'assiette et le taux de cotisation de sécurité sociale applicables à l'encadrement technique sportif et aux sportifs du club sportif professionnel, cités à l'article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit :
— Assiette : le montant de la rémunération soumise à cotisation de sécurité sociale conformément à la législation en vigueur, sans que ce montant ne puisse être inférieur au salaire national minimum garanti (SNMG) et dans la limite de quinze (15) fois ce salaire ;
— Taux : 34.50%, répartis conformément à la réglementation en vigueur.
Les obligations en matière de déclaration, de prélèvement et de versement des cotisations de sécurité sociale incombent au club sportif professionnel concerné, en qualité d'employeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 9