Article 6
Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 12-110 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Nul ne peut postuler à un agrément pour l'ouverture d'une auto-école s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
A- Pour les personnes physiques :
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— n'avoir pas fait objet d'une condamnation pour crime et délit interdisant l'exercice d'une activité commerciale ou n'ayant pas été réhabilité ;
— justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
— justifier d'une capacité professionnelle ;
Il est entendu au sens du présent décret, par capacité professionnelle :
— être détenteur d'un diplôme d'enseignement supérieur et d'une expérience de trois (3) ans, au moins, en qualité de moniteur d'auto-école attestée par l'autorité habilitée ; ou
— disposant d'une expérience de sept (7) ans, au moins, en qualité de moniteur d'auto-école attestée par l'autorité habilitée.
Sont dispensés de la capacité professionnelle pour l'ouverture d'une auto-école les fonctionnaires en retraite, relevant :
— du corps des inspecteurs des permis de conduire et de la sécurité routière prévu par le décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011, susvisé ;
— des services du ministère de la défense nationale et du ministère de l'intérieur et des collectivités locales chargés de l’enseignement de la conduite automobile.
Les modalités d'application des dispositions du deuxième tiret sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et des ministres concernés.
Peuvent également être dispensés de la condition de la capacité professionnelle, les fonctionnaires en retraite, appartenant aux corps des transports terrestres, prévus par le décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011, susvisé, justifiant d'une expérience de dix (10) ans, au moins, dans le domaine de la circulation routière.
B- Pour les personnes morales :
— ......................... (sans changement) ....................... ».