Article 17
Les dispositions de l'article 41 du décret exécutif n° 12-110 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 41. — Dans le cadre de l'exercice de son activité, le propriétaire de l'auto-école doit :
— employer des moniteurs répondant aux conditions d'accès à la profession d'enseignement de la conduite automobile fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
— s'acquitter de ses obligations envers les candidats conformément aux prescriptions du présent décret ;
— fournir la meilleure qualité de service ;
— respecter les lois et règlements régissant l'activité ;
— respecter le programme d'enseignement de la conduite automobile tel que fixé par arrêté du ministre chargé des transports ;
— inscrire, sur un registre côté et paraphé par les services compétents du ministère des transports, l'ensemble des opérations qu'il exécute.
Ce registre doit être conservé pendant une période de dix (10) ans, au moins, et présenté ainsi que les autres documents à tout agent habilité à les contrôler ».