Article 2
Les dispositions du décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006, susvisé, sont complétées par les articles 11 bis et 11 ter et rédigées comme suit :
« Art. 11. bis — L'exercice du pilotage peut également être dévolu, en cas de besoin et après formation, à des officiers de la marine marchande détenteurs de qualifications professionnelles et aux conditions définies ci-après :
— être titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en science de la navigation, ou d'un diplôme reconnu équivalent, et ayant exercé vingt-quatre (24) mois, au moins, la fonction d'officier chargé de quart à la passerelle, ou ;
— être titulaire du diplôme de lieutenant au long cours, ou d'un diplôme reconnu équivalent et ayant exercé trente-six (36) mois, au moins, la fonction d'officier chargé de quart à la passerelle ;
Les candidats retenus suivant les conditions suscitées, doivent suivre avec succès une formation spécifique d'aspirant pilote maritime, dispensée auprès de l'école nationale supérieure maritime.
Les aspirants pilotes sont astreints à un stage d'une durée de dix-huit (18) mois, au moins, sous la conduite d'un chef pilote de la station de pilotage du port concerné ou d'un instructeur désigné à cet effet selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports au terme de laquelle l'aspirant pilote maritime concerné peut être proposé à l'agrément aux fonctions de pilote maritime.