CHAPITRE 2 — COMPOSITION — ORGANISATION — FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du Conseil d’orientation
Article 7
Le Conseil d'orientation est chargé :
— d'arrêter les mesures et les moyens nécessaires à la promotion, et au développement de l'activité de certification électronique de la branche gouvernementale ;
— d'examiner et d'adopter la politique de certification électronique de l'Autorité gouvernementale ;
— d'approuver les politiques de certification électronique des tiers de confiance et de veiller à leur application ;
— d'arrêter le programme annuel et les modalités d'audit des tiers de confiance ;
— d'approuver le budget annuel de l'Autorité gouvernementale ;
— d'examiner et d'approuver les programmes d'action annuels, le rapport annuel d'activité de l'Autorité gouvernementale ;
— d'approuver le règlement intérieur de l'Autorité gouvernementale;
— de statuer sur l'acceptation des dons et des legs ;
— d'examiner toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'Autorité gouvernementale.
Le secrétariat du Conseil d'orientation est assuré par le secrétariat technique de l'Autorité gouvernementale.