CHAPITRE 2 — COMPOSITION — ORGANISATION — FONCTIONNEMENT › Section 3 — Des structures techniques et administratives
Article 29
La rémunération du personnel de l'Autorité comporte une partie fixe et une partie variable.
La partie fixe de la rémunération est fixée par décision du directeur général, et approuvée par le Conseil d'orientation.
La partie variable de la rémunération est indexée sur la base des résultats de l'Autorité gouvernementale réalisés dans le cadre des prestations fournies, et dont les modalités d'attribution sont précisées par décision du directeur général, et approuvées par le Conseil d'orientation.