CHAPITRE 2 — COMPOSITION — ORGANISATION — FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du Conseil d’orientation
Article 10
Le Conseil d'orientation ne peut délibérer, valablement, que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion ajournée. Dans ce cas, le Conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents.