Article 3
Le droit au bénéfice des avantages cités à l'article 2 ci-dessus est ouvert au profit des investissements dûment enregistrés auprès des organes en charge du dispositif de promotion et de soutien dont ils relèvent. 10 avril 2016 Les bénéficiaires sont éligibles aux avantages dès lors que la condition prévue à l'alinéa précédent est remplie et que l'investissement initié porte sur une ou plusieurs activités relevant des filières industrielles prévues par l'article 75 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014, susvisée.