Article 2
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art .3. — Ce compte retrace :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 En recettes :
Ligne 1 : « Energies renouvelables et la cogénération » :
— 1 % de la redevance pétrolière et toutes autres taxes fixées par la législation ;
— toutes autres ressources ou contributions.
Ligne 2 : « Maîtrise de l'énergie » :
— les subventions de l'Etat ;
— le produit de la taxe sur la consommation nationale de l'énergie ;
— le produit des taxes sur les appareils énergivores ;
— le produit des amendes prévues dans le cadre de la loi relative à la maîtrise de l'énergie ;
— le produit de remboursement de prêts non rémunérés consentis dans le cadre de la maîtrise de l’énergie ;
— toutes autres ressources ou contributions.
En dépenses :
Ligne 1 : « Energies renouvelables et la cogénération » :
— les dotations destinées au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération ;
— les dotations destinées au préfinancement des actions inscrites dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération.
Ligne 2 : « Maîtrise de l'énergie » :
— le financement des actions et projets inscrits dans le programme pour la maîtrise de l'énergie ;
— l'octroi de prêts non rémunérés consentis aux investissements porteurs d'efficacité énergétique et non-inscrits dans le programme pour la maîtrise de l'énergie ;
— l'octroi de garanties pour les emprunts effectués auprès des banques ou établissements financiers ;
— les dotations destinées au préfinancement de l'acquisition des appareils et équipements liés à l'efficacité énergétique.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'énergie déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte ».