TITRE 5 — PROCEDURES DE RECONNAISSANCE DES BREVETS D’APTITUDE ET DE CONTROLE PAR L’ETAT DU PORT › Section II — Procédures de contrôle par l’Etat du port
Article 91
Les navires, quel que soit leur pavillon, à l’exception de ceux exclus au titre du décret n° 88-88 du 26 avril 1988, susvisé, sont soumis dans les ports algériens, au contrôle effectué au titre de l’Etat du port par le personnel de l’administration maritime locale dûment habilités à vérifier que tous les gens de mer servant à bord sont titulaires d’un brevet d’aptitude ou certificat d’aptitude conforme aux dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, ou disposent d’une dispense appropriée.