TITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 86
Les visas attestant la délivrance ou la reconnaissance d’un brevet d’aptitude au titre du présent décret, expirent dès la fin de la validité dudit brevet d’aptitude ou lorsqu’il est retiré, suspendu ou annulé par l’Etat qui l’a délivré et, en tout état de cause, cinq (5) ans au plus tard après la date de sa délivrance.
La capacité permettant au titulaire d’un brevet d’aptitude de servir à bord d’un navire battant pavillon algérien, est indiquée sur le modèle de visa dans les mêmes termes que ceux utilisés dans le certificat fixant l’effectif minimum de sécurité à bord des navires.