TITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 83
Le ministre chargé de la marine marchande peut délivrer une dispense, afin de permettre à un officier ou un marin de servir à bord d’un navire dans les fonctions pour lesquelles il ne détient pas le titre approprié, à condition que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant en toute sécurité, dans les conditions et modalités fixées par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.