TITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 80
Les gens de mer, avant leur affectation à bord des navires battant pavillon algérien, doivent satisfaire à des formations complémentaires de courte durée et justifier de certificats de qualification dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution marine.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
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« Art. 80. — Les gens de mer, avant leur affectation à bord des navires battant pavillon algérien, doivent satisfaire à des formations complémentaires de courte durée, pour l’obtention des certificats de qualification dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution marine.
Les modalités et les conditions de délivrance des certificats de qualification suscités, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les navires de commerce ou par arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche pour les navires de pêche ».