TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 69
Le brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 68 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité.
E- Conduite des navires de plaisance